Avrupa insan hakları sisteminde ve Türk Hukukunda eğitim hakkı ve özgürlüğü
Right and freedom of education in the European system of human rights and in Turkish Law
- Tez No: 92379
- Danışmanlar: PROF. DR. İLHAN ÖZAY
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Hukuk, Kamu Yönetimi, Law, Public Administration
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 1999
- Dil: Türkçe
- Üniversite: İstanbul Üniversitesi
- Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 364
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Özet (Çeviri)
342 RESUME EN FRANÇAIS Dans cette these, nous avons tente d'analyser « la liberte de l'instruction » d'abord selon la Convention Europeenne, puis selon le droit positif turc qui est plus restrictif que la Convention. Sans aucun doute, la specificite du droit â l'enseignement ne permettent pas d'atteindre une solution remede pour tout probleme. Mais au contraire, la specificite du droit â l'enseignement differencie les solutions voire les propositions. C'est pourquoi la liberte de l'instruction a un contenu assez complexe. Des lors, il faut regarder l'ensemble de l'article 2 dudit protocole et les articles 8, 9 et 10 de la Convention. On voit que « le respect de sa vie privee et familiale », « la liberte de pensee, de conscience et de religion » et « la liberte de recevoir ou de communiquer des informations ou des idees » sont lies les uns aux autres. L'article 2 du protocole reconnaît le droit de çreer des ecoles privees, de respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents La Cour europeenne des Droits de l'Homme a declare que « les travaux preparatoires... montrent sans conteste le prix, que beaucoup de membres de l'Assemblee Consultative et nombres de gouvernements attachaient â la liberte d'enseignement, c'est-a-dire la liberte de creer des ecoles privees. La seconde phrase de l'article 2 vise en somme a sauvegarder la possibility d'un pluralisme educatif, essentiel â la preservation de la societe democratique ». On voit que le premier aspect de la liberte d'enseignement est la creation des ecoles privees. Mais cet aspect ne porte pas343 l'obligation de les subventionner. En adoptant le protocole, des Etats avaient refuse d'octroyer une aide financiere. En pratique, nombreux Etats accordent une aide financiere aux ecoles privees. En resume, les subventions ne sont pas interdites par l'article, a condition qu'elles ne soient pas discriminatoires. Dans l'article 2, il y a une obligation pour l'Etat qui « respectera le droit des parents ». Mais cette obligation ne doit pas conduire l'Etat a ignorer l'education au profit des principes totalitaires, racistes et discriminatoires. La Cour a, encore, decide que « le respect de convictions philosophiques et religieuses des parents n'est pas exclusif de la possibility pour les Etats qui veilleront â ce que les informations ou les connaissances figurant au programme soient diffusees de maniere objective, critique, pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse etre considere comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques ». Pour la Cour, l'obligation de suivre les cours religieuses n'est pas eile-meme contraire a la Convention â condition que les convictions des parent soient respectees. La Cour a confirme qu'une conviction au sens de l'article 2 de la Protocole N° 1, protege la croyance de la famille uniquement contre une action d'endoctrinement de la part de l'ecole publique, afin que les informations objectives se presentent a l'ecole de maniere pluraliste. L'Etat ne peut s'abstenir de garantir le droit â l'education. C'est-a-dire que, dans le sens de l'article 2 du Protocole, « nul ne peut se voir refuser le droit â l'instruction ». L'education est sous la garantie de l'Etat. Les parents ne peuvent pretendre refuser l'instruction pour leurs enfants. La Commission estime que « la scolarite obligatoire est licite et fait echec au droit des parents d'instruire eux-memes leurs enfants â domicile »75°. Cependant, le droit des parents de ne pas envoyer leurs enfants dans les ecoles publiques est legal. Cette garantie leur donne le choix d'entre differents types d'ecoles pour leurs enfants. DR. 10233/83. d?c. du 6 Mars 1984. DR. vol.37 p. 105344 L'enseignement pourra etre monopolise par l'Etat sans que le voeu de Particle 2 soit meconnu. Meme si l'Etat peut reglementer le droit â l'instruction, mais il ne peut pas atteindre la substance de ce droit ou se heurter â d'autres droits garantis dans la Convention. Les preferences linguistiques ne sont pas admises, ainsi que les conceptions des parents concernant l'organisation generale de l'enseignement et l'etablissement du programme. Quant â la formulation des dispositions constitutionnelles turque de 1982, elle est fortement restrictive face aux libertes individuelles et collectives, en raison de la primaute de la protection du domaine public. Les Constitutions refletent explicitement les defauts du systeme politique. De ce fait, au nom des considerations sui generis, elle n'a pas accepte de ne pas respecter les droits et libertes d'autrui com m e un abus des droits et libertes (article 14). II existe des contradictions importantes entre le systeme turc et celui de Convention. De ce fait, cette these a eu pour but d'indiquer plutöt les manquements juridiques du Systeme turc qui doit etre complete par la Convention Europeenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes fondamentales. Elle est aussi encore pour but d'analyser le fond des questions en cause concernant la liberte en question. Les cours religieuses dans les ecoles primaire, secondaire et dans les lycees est obligatoire. Cette obligation disposee dans l'article 24 alinea 4 de la constitution de 1982, est etrangere a la notion juridique de laîcite. Cette disposition est juridiquement inexplicable et inacceptable par rapport â la laicite juridique. Parce que, premierement, elle cree un Etat endoctrine, et deuxiemement, elle supprime la liberte de choix d'enseignement des eleves, y compris celle des parents. De surcroît, l'Etat possede d'abord les ecoles religieuses, et il a oblige les eleves, contrairement â la liberte d'enseignement, de345 suivre le cours de religion en vertu de l'article 24 de la Constitution. Dans la Constitution de 1961, les cours de religion, etait facultatif, ce qui est peut-etre acceptable dans un Etat laic. Cette obligation de la Constitution de 1982, en faveur de l'enseignement religieux, a fait l'objet de discussions animees. Parce que, meme si 1'obligation d'assister aux cours de religion pour les eleves non - musulmans a ete, en pratique, ecartee, elle s'applique aux eleves n'ayant pas de croyance. Alors que l'Etat, d'une part il impose aux eleves une sorte d'education religieuse obligatoire, en depit des objections des parents non-croyants, dans les etablissements scolaires publics, et d'autre part il interdit tout autant les signes religieux dans tous les etablissements scolaires, y compris dans les universites. Dans un Etat laic, les etablissement publics ne devraient etre ni porteurs d'une religion, ni discriminatoires envers les eleves a cause de leur croyance, ni envers certaines ou toutes religions. II incombe a l'Etat de respecter le droit d'autrui ainsi que les individus. C'est pourquoi, un Etat vraiment laic devient « l'abri » des personnes opprimees. De surcroît, l'un des aspects de la laicite est relatif â la liberte d'enseignement, notamment l'enseignement non confessionnel dans les etablissements scolaires publics. L'Etat la'ic doit etre neutre devant les religions et ne doit imposer ni de philosophie, ni d'ideologie ni meme d'ethique. La neutralite de l'Etat ne concerne que l'Etat, et non la societe. La neutralite dans les ecoles publiques est indispensable en vertu du principe de laicite. L'ecole ne doit vehiculer aucune ideologie de nature a heurter la conscience des eleves. Mais la neutralite ne s'impose pas directement comme telle aux eleves qui viennent avec leurs croyances, et l'ecole ne peut que respecter cette diversite de croyances et de conceptions. Mais, il n'y a pas une neutralite generale : il y a â cet egard une difference majeure entre l'enseignant et l'enseigne.346 Les enseignants sont des fonctionnaires publics dans les etablissements publics. lis doivent obeir aux regies qui concernent le domaine public dans leurs rapports avec la societe civile et les individus qui ne sont pas necessairement laics. Les enseignants doivent done servir la laîcite de l'Etat tout en respectant les diverses convictions de la societe civile. Dans cette direction, l'Etat doit respecter les opinions, les convictions et les religions des enseignants lors de leur recrutement et de leur licenciement. Mais, il ne doit pas engager l'enseignement religieux dans les etablissements publics comme une function de l'Etat laic. Cependant, « l'enseignant, quelle que soit sa liberte de conscience propre et quel que soit son droit â avoir ses propres opinions, ne doit pas les manifester des lors qu'elles pourraient heurter la liberte de conscience des eleves. Ce principe n'a, bien entendu, qu'une valeur dans les etablissements publics, les ecoles privees peuvent etre consacrees a une religion ou â une confession. La liberte religieuse et de conscience des eleves dans les etablissements publics n'est pas elle-meme totale. Elle est limitee d'abord par la liberte d'autrui, par les necessites de l'ordre public ainsi que par l'enseignement obligatoire. Les eleves ne sauraient y avoir de choix des enseignements. Meme s'ils se trouvent dans des ecoles privees, le respect d'autrui est un principe essentiel, dans cette hypothese, les eleves ne peuvent contester les programmes et les reglements interieurs de ces ecoles. Les eleves ne sont pas dans l'etablissement public des sujets passifs. Au contraire, ils sont porteurs de droits. II ne suffit pas de dire qu'il y a une liberte religieuse qui peut s'exprimer a l'ecole dans la limite des libertes, mais le cas echeant, par toutes sortes de droits qui sont reconnus, comme le droit de vaquer une journee pour beneficier d'un enseignement religieux, ou comme l'institution des aumoneries dont ils peuvent beneficier. Dans tous les cas, l'Etat a devoir de respecter les opinions des eleves et de les faire respecter. Mais, l'Etat la'ic, lui, doit rester en dehors des considerations confessionnelles et ne doit pas suivre d'endoctrinement ni d'une religion ni d'une quelconque confession.
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